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Loi sur le cannabis

Version de l'article 23 du 2018-10-17 au 2023-04-26 :


Note marginale :Diffusion de promotion interdite

  •  (1) Il est interdit, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par l’un des articles 17 à 22.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada;

    • b) à la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, par une entreprise de distribution, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par l’entreprise de distribution;

    • c) à une personne qui diffuse une promotion, si elle ne savait pas, au moment de la diffusion, qu’il s’agissait d’une promotion interdite par l’un des articles 17 à 22.


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