Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le cannabis

Version de l'article 87 du 2019-09-19 au 2023-01-13 :


Note marginale :Mandat de perquisition

  •  (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-après peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les saisir :

    • a) du cannabis ayant donné lieu à une contravention à la présente loi;

    • b) une chose qui contient ou recèle du cannabis ayant donné lieu à une contravention à la présente loi;

    • c) un bien infractionnel;

    • d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle résulte en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel.

  • Note marginale :Application de l’article 487.1 du Code criminel

    (2) La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Exécution

    (3) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  • (4) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 400.1]

  • Note marginale :Fouilles et saisies

    (5) L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir du cannabis ou tout autre bien ou chose mentionnés dans le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a du cannabis, cet autre bien ou cette chose sur elle.

  • Note marginale :Saisie d’autres choses

    (6) Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l’exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir :

    • a) du cannabis qui, à son avis, a donné lieu à une contravention à la présente loi;

    • b) toute chose qui, à son avis, contient ou recèle du cannabis;

    • c) toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;

    • d) toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (7) L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.

  • Note marginale :Saisie d’autres choses

    (8) L’agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, outre ce qui est mentionné dans le mandat et au paragraphe (6), saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci.

  • 2018, ch. 16, art. 87
  • 2019, ch. 25, art. 400.1

Date de modification :