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Loi sur la Société de développement du Cap-Breton (L.R.C. (1985), ch. C-25)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2006-12-12 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 44

    • Continuité
      • 44 (1) Dans la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton et aux articles 27 à 43 de la présente partie, la division du développement industriel de la Société de développement du Cap-Breton est à considérer comme une société distincte — ci-après dénommée la division — dont la continuité est assurée par la Société d’expansion du Cap-Breton constituée par l’article 27 de la présente partie et ci-après dénommée la Société.

      • Administrateurs et dirigeants

        (2) Pour l’application du présent article, les administrateurs de la division sont considérés comme démissionnaires dès la constitution de la Société et le président de la Société de développement du Cap-Breton est réputé ne pas avoir été administrateur ou dirigeant de la division.

      • Règlements administratifs

        (3) Les règlements administratifs de la Société de développement du Cap-Breton, encore applicables à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont réputés avoir été pris par la division mais ils cessent d’avoir effet, comme règlements administratifs de la Société, soixante jours après cette date.

      • Instructions

        (4) Le ministre, le président du Conseil du Trésor et le ministre responsable de la Société de développement du Cap-Breton peuvent, par arrêté, donner les instructions qu’ils jugent nécessaires à la mise en application du  présent article. Ces instructions ont force de loi.

      • Transfert de propriété

        (5) Il est entendu que la gestion et le contrôle des biens qui, lors de l’entrée en vigueur du présent article, sont détenus par la Société de développement du Cap-Breton ou loués à celle-ci, pour l’avantage ou l’usage de la division, sont transférés à la Société.

      • Dispositions non applicables

        (6) Les articles 90, 91 et 99 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas au transfert d’actifs, y compris les actions, de la Société de développement du Cap-Breton à la Société effectué conformément à la présente partie, et l’article 91 de cette loi ne s’applique pas à l’acquisition de ces actifs par la Société.


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