Loi sur le transport aérien
Note marginale :Compétence des tribunaux canadiens
3 (1) Les parties à la convention figurant à l’annexe I qui ne se sont pas prévalues du protocole additionnel figurant à cette annexe sont, aux fins des actions en recouvrement relatives au transport entrepris par elles et intentées devant un tribunal canadien conformément à l’article 28 de l’annexe I, réputées se soumettre de manière expresse à sa compétence aux termes de l’alinéa 4(2)a) de la Loi sur l’immunité des États.
Note marginale :Compétence des tribunaux canadiens
(2) Sous réserve de toute déclaration faite au titre de la convention figurant à l'annexe VI, les parties à cette convention sont, dans le cadre des actions en recouvrement relatives au transport entrepris par elles et intentées devant un tribunal canadien conformément à l'article 33 de l'annexe VI, réputées se soumettre de manière expresse à sa compétence aux termes de l'alinéa 4(2) a) de la Loi sur l'immunité des États.
- L.R. (1985), ch. C-26, art. 3
- 1999, ch. 21, art. 3
- 2001, ch. 31, art. 3
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