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Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)

Version de l'article 6 du 2024-08-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Examen judiciaire

  •  (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :

    • a) les renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l’affaire soit si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou, l’étant, devraient faire partie d’un résumé de la preuve qui est fourni au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance, soit en cas de retrait de la demande;

    • b) le juge donne au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré la possibilité d’être entendu;

    • c) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et utile — même inadmissible en justice — et peut fonder sa décision sur celui-ci.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à l’affaire.

  • 2001, ch. 41, art. 113 « 6 » et 125
  • 2024, ch. 16, art. 94

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