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Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Version de l'article 2.1 du 2006-07-01 au 2017-06-30 :


Note marginale :Interprétation

  •  (1) Sauf pour l’application des articles 2, 3, 3.1 et 8, l’allocation spéciale comprend le supplément visé à l’article 3.1.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) En ce qui concerne le service du supplément visé à l’article 3.1, la mention « janvier 1993 » au paragraphe 4(2) vaut mention de « juillet 2006 ».

  • 2006, ch. 4, art. 169

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