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Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Version de l'article 8 du 2003-06-19 au 2016-06-30 :


Note marginale :Calcul du montant

  •  (1) Le montant mensuel de l’allocation spéciale correspond au douzième de la somme des montants suivants :

    • a)  le montant exprimé en dollars à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b)  le montant exprimé en dollars à l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à ce paragraphe;

    • c)  si un montant est déductible pour l’enfant en application de l’article 118.3 de cette loi, le montant exprimé en dollars à l’élément N de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi.

    Chacun de ces montants est rajusté et arrondi conformément aux paragraphes 122.61(5) et (7) de cette loi.

  • Note marginale :Arrondissement des montants

    (2) Dans les calculs visés au paragraphe (1), les résultats qui sont formés d’une fraction d’un cent sont arrondis à l’unité la plus proche ou, s’ils sont formés d’un demi-cent, à l’unité supérieure.

  • 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 8)
  • 1998, ch. 21, art. 98
  • 2003, ch. 15, art. 90

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