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Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés

Version de l'article 12 du 2003-11-07 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prescrivant le mode de paiement des allocations et frais prévus par la présente loi à des étudiants, ou à leur égard, ainsi que la manière de calculer le montant des allocations et frais payables relativement à toute période;

  • a.1) fixant le montant maximal des frais prévus par la présente loi qui peuvent être acquittés à l’égard d’un étudiant et prévoyant le rajustement annuel de ce montant selon l’indice des prix à la consommation;

  • b) prescrivant les conditions auxquelles il peut être mis fin au paiement d’allocations ou de frais, en sus des conditions spécifiées dans la présente loi;

  • c) d’une façon générale, visant l’exécution et les dispositions de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-28, art. 12
  • 2003, ch. 27, art. 4

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