Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés
Note marginale :Montant de l’allocation
4 (1) Le montant de l’allocation mensuelle qui peut être versée à un étudiant, ou à son égard durant la période où il suit un cours d’études à plein temps dans un établissement d’enseignement est égal au total des montants suivants :
a) 125,76 $;
b) si aucune pension n’est versée pour son compte en conformité avec une des dispositions législatives indiquées dans l’annexe ou en vertu de l’une d’entre elles, le montant égal au taux mensuel de la pension prévu pour un orphelin à l’annexe II de la Loi sur les pensions.
Note marginale :Période totale visée
(2) La période totale pour laquelle une allocation et des frais peuvent être versés à un étudiant ou à son égard en vertu de la présente loi ne peut dépasser quatre années scolaires ou trente-six mois, selon la moindre de ces périodes.
Note marginale :Frais
(3) Les frais d’éducation ou d’instruction qui peuvent être acquittés à l’égard d’un étudiant en vertu de la présente loi comprennent le prix des leçons et les autres rétributions et frais prescrits par règlement.
Note marginale :Le ministre peut prolonger
(4) Le ministre peut prolonger la période totale pour laquelle une allocation et des frais peuvent être versés à un étudiant, ou à son égard, en vertu de la présente loi, lorsqu’il est d’avis que les progrès de l’étudiant et les résultats qu’il a obtenus dans son cours d’études sont tels qu’il serait dans l’intérêt à la fois de l’étudiant et du public que les paiements visés à l’article 3 soient continués pour une période supplémentaire.
- L.R. (1985), ch. C-28, art. 4
- 1990, ch. 43, art. 45
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