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Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 2 du 2009-04-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    ancienne loi

    ancienne loi La Loi sur la citoyenneté canadienne, chapitre C-19 des Statuts revisés du Canada de 1970. (former Act)

    certificat de citoyenneté

    certificat de citoyenneté Le certificat de citoyenneté délivré en vertu de la présente loi ou accordé en vertu de l’ancienne loi. (certificate of citizenship)

    certificat de naturalisation

    certificat de naturalisation Le certificat de naturalisation accordé en vertu d’une loi en vigueur au Canada avant le 1er janvier 1947. (certificate of naturalization)

    certificat de répudiation

    certificat de répudiation Sauf indication contraire, le certificat de répudiation délivré sous le régime de la présente loi. (certificate of renunciation)

    citoyen

    citoyen Citoyen canadien. (citizen)

    citoyenneté

    citoyenneté Citoyenneté canadienne. (citizenship)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    Cour

    Cour La Cour fédérale. (Court)

    enfant

    enfant Tout enfant, y compris l’enfant adopté ou légitimé conformément au droit du lieu de l’adoption ou de la légitimation. (child)

    incapacité

    incapacité[Abrogée, 1992, ch. 21, art. 6]

    juge de la citoyenneté

    juge de la citoyenneté Juge nommé en vertu de l’article 26. (citizenship judge)

    législation antérieure

    législation antérieure Ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté et en vigueur au Canada avant le 15 février 1977. (prior legislation)

    mineur

    mineur Personne de moins de dix-huit ans. (minor)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) la personne née à bord d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l’aéronautique et de ses règlements est réputée née au Canada;

    • b) la personne qui se trouve légalement au Canada et qui a le droit d’y résider en permanence est réputée y avoir été légalement admise à titre de résident permanent;

    • c) une mesure de renvoi reste en vigueur jusqu’à, selon le cas :

      • (i) son annulation après épuisement des voies de recours devant la section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada,

      • (ii) son exécution.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 28 (4e suppl.), art. 36
  • 1992, ch. 21, art. 6
  • 2000, ch. 12, art. 74
  • 2001, ch. 26, art. 286, ch. 27, art. 227.1
  • 2002, ch. 8, art. 183
  • 2008, ch. 14, art. 1

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