Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bon canadien pour l’épargne-invalidité
bon canadien pour l’épargne-invalidité Bon versé ou à verser aux termes de l’article 7. (Canada Disability Savings Bond)
- cotisation
cotisation Somme versée au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire conformément à l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu; ne sont pas visés :
a) les sommes transférées conformément au paragraphe 146.4(8) de cette loi;
b) les paiements visés par le règlement mentionné à la définition de cotisation au paragraphe 146.4(1) de la même loi;
c) les sommes versées au régime aux termes de la présente loi. (contribution)
- prestation fiscale pour enfants
prestation fiscale pour enfants S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. (child tax benefit)
- revenu familial
revenu familial Revenu dont le ministre établit le montant conformément à la définition de revenu modifié à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’aide des renseignements que lui communique le ministre du Revenu national à cette fin. (family income)
- subvention canadienne pour l’épargne-invalidité
subvention canadienne pour l’épargne-invalidité Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 6. (Canada Disability Savings Grant)
Note marginale :Terminologie — Loi de l’impôt sur le revenu
(2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :
a) les termes particulier admissible, personne à charge admissible et revenu modifié s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les termes émetteur, régime enregistré d’épargne-invalidité et titulaire s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;
c) les autres termes s’entendent au sens de la même loi.
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