Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bon canadien pour l’épargne-invalidité
bon canadien pour l’épargne-invalidité Bon versé ou à verser aux termes de l’article 7. (Canada Disability Savings Bond)
- cotisation
cotisation[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 26]
- deuxième seuil
deuxième seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (second threshold)
- premier seuil
premier seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (first threshold)
- prestation fiscale pour enfants
prestation fiscale pour enfants S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. (child tax benefit)
- revenu de transition
revenu de transition S’entend, pour une année donnée, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B/0,122)
où :
- A
- représente le premier seuil pour l’année;
- B
- la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajustée en vertu de cette loi pour l’année. (phase-out income)
- revenu familial
revenu familial Revenu dont le ministre établit le montant conformément à la définition de revenu modifié à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’aide des renseignements que lui communique le ministre du Revenu national à cette fin. (family income)
- subvention canadienne pour l’épargne-invalidité
subvention canadienne pour l’épargne-invalidité Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 6. (Canada Disability Savings Grant)
Note marginale :Terminologie — Loi de l’impôt sur le revenu
(2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :
a) les termes particulier admissible, personne à charge admissible et revenu modifié s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les termes année déterminée, cotisation, émetteur, particulier admissible au CIPH, programme provincial désigné, régime d’épargne-invalidité déterminé, régime enregistré d’épargne-invalidité et titulaire s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;
c) les autres termes s’entendent au sens de la même loi.
- 2007, ch. 35, art. 136 « 2 »
- 2010, ch. 12, art. 26, ch. 25, art. 166
- 2011, ch. 15, art. 4
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