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Loi canadienne sur l’épargne-études

Version de l'article 14.1 du 2017-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demandes pour les années de référence antérieures au 1er juillet 2016

  •  (1) Les dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que les dispositions des règlements pris en vertu de ces lois, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016, s’appliquent à la demande de bon d’études présentée à l’égard d’une année de référence, au sens du paragraphe 6(3) de la présente loi, précédant cette date.

  • Note marginale :Demandes pour l’année de référence 2016-2017

    (2) Les dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que les dispositions des règlements pris en vertu de ces lois, dans leur version antérieure au 1er juillet 2017, s’appliquent à la demande de bon d’études présentée à l’égard de l’année de référence, au sens du paragraphe 6(3) de la présente loi, commençant le 1er juillet 2016.

  • 2016, ch. 12, art. 112

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