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Loi canadienne sur l’épargne-études

Version de l'article 2 du 2018-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    allocation canadienne pour enfants

    allocation canadienne pour enfants S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canada child benefit)

    bon d’études

    bon d’études Bon versé ou à verser aux termes de l’article 6. (Canada Learning Bond)

    deuxième seuil

    deuxième seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (second threshold)

    premier seuil

    premier seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (first threshold)

    prestation fiscale pour enfants

    prestation fiscale pour enfants[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 107]

    responsable

    responsable

    • a) S’agissant du bénéficiaire qui est une personne à charge admissible, le particulier admissible à son égard;

    • b) s’agissant du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui en a la charge. (primary caregiver)

    subvention pour l’épargne-études

    subvention pour l’épargne-études Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 5 de la présente loi ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi. (CES grant)

    supplément de la prestation nationale pour enfants

    supplément de la prestation nationale pour enfants[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 107]

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :

    • a) les termes époux ou conjoint de fait visé, particulier admissible, personne à charge admissible et revenu modifié s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) les termes bénéficiaire, cotisation, fiducie, programme provincial désigné, promoteur, régime enregistré d’épargne-études et souscripteur s’entendent au sens de l’article 146.1 de cette loi;

    • c) les autres termes s’entendent au sens de cette loi.

  • 2004, ch. 26, art. 2
  • 2010, ch. 12, art. 30
  • 2016, ch. 12, art. 107
  • 2017, ch. 20, art. 117

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