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Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions

Version de l'article 3 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Désignation

 Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, désigner :

  • a) comme catégorie admissible pour l’application de la définition de crédit national admissible à l’article 2, toute catégorie d’unités de conformité délivrées dans le cadre d’un programme adopté en vertu de l’article 322 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

  • b) comme catégorie admissible pour l’application de la définition de unité Kyoto admissible à l’article 2, toute catégorie d’unités de conformité au sens du Protocole de Kyoto.

  • 2005, ch. 30, art. 87 « 3 »
  • 2023, ch. 26, art. 624

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