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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 13 du 2002-12-31 au 2005-06-28 :


Note marginale :Cas de fusion

  •  (1) En cas de fusion d’institutions membres, les dépôts qu’une même personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, déduction faite des retraits, continuent d’être considérés comme des dépôts distincts dans le cadre de l’assurance-dépôts.

  • Note marginale :Dépôts postérieurs à la fusion

    (2) Tout dépôt effectué par la personne visée au paragraphe (1) dans l’institution née de la fusion, après la date de celle-ci, n’est assuré par la Société que dans la mesure où le total de ses dépôts dans cette institution, compte non tenu du dépôt qui fait l’objet du calcul, est inférieur à soixante mille dollars.

  • Note marginale :Acquisition de l’actif

    (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent en outre aux cas où une institution membre prend en charge les dépôts d’une autre institution membre, ces institutions étant, à cette fin, réputées être parties à une fusion.

  • Note marginale :Dépôts

    (4) Les dépôts ainsi pris en charge sont, pour l’application des articles 21, 23 et 25.1 réputés être les dépôts de l’institution membre à partir de la date où elle en prend charge.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 13
  • 1992, ch. 26, art. 5
  • 1996, ch. 6, art. 25

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