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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 18 du 2021-06-30 au 2024-04-16 :


Note marginale :Demande d’assurance-dépôts : forme

  •  (1) La demande d’assurance-dépôts se fait selon la forme prévue aux règlements administratifs et doit être accompagnée du paiement des droits dont le montant ou la nature sont fixés par ceux-ci.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 55]

  • Note marginale :Clauses de la police

    (3) La police d’assurance-dépôts comporte les clauses prévues par règlement administratif.

  • Note marginale :Documents conservés à l’étranger

    (3.1) Lorsque l’institution membre qui est autorisée à cette fin, en vertu des règlements administratifs, conserve, dans un lieu à l’étranger, les registres visés dans la police d’assurance-dépôts, notamment en vue d’un examen par la Société ou en son nom, celle-ci peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), lui ordonner d’en conserver des copies au Canada :

    • a) la Société est d’avis qu’elle n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces registres;

    • b) le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national que l’institution membre ne conserve pas de copies au Canada.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (3.2) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant :

    • a) ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa (3.1)a);

    • b) le délai dans lequel l’institution membre doit se conformer à l’ordre donné en vertu du paragraphe (3.1) et la manière de le faire.

  • Note marginale :Présomption

    (4) En cas de modification ou de remplacement d’un règlement administratif régissant leur contenu, les polices d’assurance-dépôts sont réputées être modifiées ou remplacées en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 55
  • 1992, ch. 26, art. 7
  • 1999, ch. 28, art. 100
  • 2007, ch. 6, art. 405
  • 2020, ch. 1, art. 21

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