Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Sens de dépôt
26.01 (1) Dans les articles 26.02 à 26.06 et sous réserve des paragraphes (2) et (3), dépôt s’entend au sens que lui donne l’annexe, dans le cadre de l’assurance-dépôts, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci.
Note marginale :Exception
(2) Pour l’application du sous-alinéa 26.03(1)c)(iii) et de l’alinéa 26.03(1)d), dépôt s’entend au sens que lui donne l’annexe, dans le cadre de l’assurance-dépôts, à l’exclusion toutefois des dépôts payables à l’étranger ou en devises étrangères.
Note marginale :Exception
(3) Pour l’application de l’alinéa 26.03(1)b) et du paragraphe 26.03(2), dépôt s’entend au sens que lui donne l’annexe, dans le cadre de l’assurance-dépôts, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci, à l’exclusion toutefois des dépôts prévus par les règlements administratifs.
Note marginale :Règlements administratifs
(4) Le conseil peut, par règlement administratif :
a) prévoir les dépôts visés au paragraphe (3);
b) prévoir les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ces dépôts.
- 1997, ch. 15, art. 114
- 1999, ch. 28, art. 101
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