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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 26.03 du 2008-03-08 au 2024-08-18 :


Note marginale :Conditions préalables à l’autorisation

  •  (1) Sous réserve de l’article 26.04, la Société peut donner l’autorisation si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 209]

    • b) la somme des dépôts de moins de 150 000 $ payables au Canada représente moins de un pour cent de la somme de tous les dépôts payables au Canada détenus par l’institution fédérale membre;

    • c) l’institution a informé chaque déposant, en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs :

      • (i) qu’elle a présenté la demande prévue à l’article 26.02,

      • (ii) que les dépôts ne seront pas, une fois l’autorisation obtenue, assurés par la Société,

      • (iii) qu’une autre institution membre aura l’obligation de lui rembourser ses dépôts, faute par lui d’exercer une des options prévues aux sous-alinéas d)(i) ou (ii);

    • d) l’institution a, à l’égard de tous les dépôts d’un déposant :

      • (i) soit obtenu une reconnaissance écrite de sa part selon laquelle ses dépôts ne seront pas, une fois l’institution autorisée, assurés par la Société,

      • (ii) soit payé au déposant, à la demande présentée par écrit par ce dernier, une somme représentant le principal et les intérêts afférents au dépôt calculés en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs sans avoir exigé de droit ou de pénalité à l’égard du paiement,

      • (iii) soit obtenu d’une autre institution membre l’engagement écrit de prendre en charge tous ses dépôts aux mêmes conditions;

    • e) l’institution a versé les droits prévus par les règlements administratifs.

  • Note marginale :Taux de change

    (2) Le taux de change applicable pour déterminer le montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé conformément aux règles prévues par les règlements administratifs.

  • 1997, ch. 15, art. 114
  • 1999, ch. 28, art. 102
  • 2001, ch. 9, art. 209
  • 2007, ch. 6, art. 411

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