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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 31 du 2005-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis de résiliation

  •  (1) Si, après avoir transmis le rapport visé au paragraphe 30(1), elle estime que les mesures prises par l’institution pour faire cesser la contravention ne sont pas satisfaisantes, la Société :

    • a) avise en ce sens l’institution et le ministre, s’il s’agit d’une institution fédérale membre;

    • b) donne un préavis d’au moins trente jours de résiliation de la police d’assurance-dépôts, dans le cas d’une institution provinciale membre.

  • Note marginale :Copie au ministre provincial compétent

    (2) La Société expédie sans délai au ministre provincial compétent une copie de tout préavis de résiliation donné à une institution provinciale membre conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Résiliation de la police d’assurance-dépôts

    (3) La police d’assurance-dépôts d’une institution provinciale membre est résiliée dès l’expiration du délai prévu au préavis donné conformément au paragraphe (1), sauf si, entre-temps :

    • a) ou bien la Société est convaincue que l’institution prend les mesures nécessaires pour faire cesser la contravention;

    • b) ou bien le ministre provincial compétent demande une prolongation du délai afin que les mesures nécessaires soient prises, la résiliation pouvant alors être différée pour une période supplémentaire d’au plus soixante jours.

  • Note marginale :Rapport concernant une institution fédérale membre

    (4) Dans les cas où le rapport prévu au paragraphe 30(1) vise une institution fédérale membre et où elle a informé celle-ci et le ministre qu’elle n’est pas satisfaite des mesures prises par l’institution pour faire cesser la contravention, la Société peut, à moins d’avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, donner à l’institution un préavis d’au moins trente jours de la résiliation de sa police d’assurance-dépôts.

  • Note marginale :Résiliation de la police

    (5) La police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre est résiliée dès l’expiration soit du délai indiqué au préavis, soit de toute prorogation d’un maximum de soixante jours que peut prévoir la Société sauf si, entre-temps, la Société est convaincue que l’institution prend les mesures nécessaires pour faire cesser la contravention.

  • Note marginale :Prorogation

    (5.1) La Société peut, à l’égard de l’institution fédérale membre, assujettir la prorogation à certaines conditions. Faire défaut à ces conditions emporte résiliation de la prorogation.

  • Note marginale :Annulation du préavis

    (6) La Société peut annuler le préavis donné en vertu du paragraphe 31(1) ou (4) dans tous les cas où elle est convaincue que les mesures prises par l’institution membre en cause ou par toute autre personne ont pour effet d’écarter ou de sensiblement diminuer le risque couru par les déposants ou par elle-même.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62
  • 1992, ch. 26, art. 10(A)
  • 1996, ch. 6, art. 36
  • 2005, ch. 30, art. 107

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