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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 31.1 du 2002-12-31 au 2007-04-19 :


Note marginale :Résiliation anticipée de la police d’assurance-dépôts

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Société est tenue de donner à l’institution provinciale membre à qui elle a transmis le préavis de résiliation prévu au paragraphe 31(1) et au ministre provincial compétent un nouveau préavis portant que la police d’assurance-dépôts de l’institution sera résiliée à l’expiration des cinq jours suivant la réception de celui-ci par l’institution, si elle est convaincue :

    • a) d’une part, que la situation financière de l’institution s’est détériorée depuis le premier préavis;

    • b) d’autre part, que les intérêts des déposants seront lésés si la police n’est pas résiliée sans délai.

    Le préavis peut être transmis par courrier recommandé ou remis personnellement.

  • Note marginale :Audition

    (2) L’institution provinciale membre à qui est transmis le préavis prévu au paragraphe (1) peut, par avis écrit transmis au siège social de la Société et à recevoir avant l’expiration du délai visé au préavis, demander que lui soit accordée la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Ratification ou annulation du préavis

    (3) Dans les cas où une audition est demandée en application du paragraphe (2), le conseil d’administration de la Société, ou un comité du conseil établi par ce dernier à cette fin, entend l’institution membre avant l’expiration du délai spécifié au préavis prévu au paragraphe (1), selon les modalités qu’il estime indiquées et, par la suite, entérine ou annule le préavis.

  • Note marginale :Annulation du préavis

    (4) La Société annule le préavis prévu au paragraphe (1) dans les cas où soit le ministre provincial compétent, soit le contrôleur provincial, a pris le contrôle de l’institution provinciale membre ou des éléments d’actif de celle-ci.

  • Note marginale :Résiliation de la police

    (5) Sauf cas d’annulation du préavis prévus aux paragraphes (3) ou (4), la police d’assurance-dépôts de l’institution provinciale membre à qui le préavis prévu au paragraphe (1) a été transmis est résiliée dès l’expiration du délai qui y est mentionné.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (6) L’annulation du préavis prévu aux paragraphes (3) ou (4) n’entraîne pas l’annulation de celui qui a été donné en application du paragraphe 31(1).

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62
  • 1996, ch. 6, art. 37

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