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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 33 du 2002-12-31 au 2007-04-19 :


Note marginale :Annulation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assurance-dépôts d’une institution membre peut être annulée sans délai par la Société dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) à son avis, l’institution est insolvable ou est sur le point de le devenir;

    • b) l’institution cesse d’accepter des dépôts.

  • Note marginale :Annulation contraire à l’intérêt public

    (2) La Société avise le ministre de sa décision, mais elle ne peut la mettre à exécution si, de l’avis du ministre, elle est contraire à l’intérêt public.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 33
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62
  • 1996, ch. 6, art. 38

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