Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Droits aux recours ouverts aux créanciers
35 (1) Si elle estime qu’une institution membre est insolvable ou sur le point de le devenir, la Société est réputée être un créancier de cette institution et elle peut recourir aux mesures ou procédures que le droit met à la portée des créanciers de l’institution pour en protéger l’actif ou en provoquer la liquidation.
Note marginale :Mesures spéciales
(1.1) La Société avise le ministre des mesures qu’elle se propose de prendre aux termes du paragraphe (1). Elle ne peut exécuter celles qui, de l’avis du ministre, sont contraires à l’intérêt public.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du présent article, la Société est réputée créancière d’une institution membre nonobstant la résiliation ou l’annulation de l’assurance-dépôts de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 35
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 63
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1993, ch. 34, art. 14
- 1996, ch. 6, art. 40
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