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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 37 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Assurance-dépôts provinciale

  •  (1) Si le gouvernement d’une province ou un mandataire de celui-ci garantit ou assure, aux termes de la législation provinciale, certains dépôts détenus par une institution provinciale exerçant ses activités dans la province, la Société, sous réserve de l’article 17.1 et de tout accord conclu en vertu du paragraphe (3), peut, en ce qui concerne cette institution :

    • a) assurer tout ou partie des dépôts qu’elle détient;

    • b) modifier, pour en exclure certains dépôts, sa police d’assurance-dépôts.

  • (2) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 419]

  • Note marginale :Accords avec une province

    (3) La Société peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement ou le mandataire visés au paragraphe (1) un accord prévoyant des arrangements réciproques quant à l’application de la législation de cette province et à celle de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à la mise en oeuvre par la Société des arrangements ou accords prévus aux paragraphes (1) et (3).

  • Note marginale :Remboursement des primes

    (5) Si elle cesse d’assurer des dépôts détenus par une institution provinciale membre du fait que ceux-ci sont garantis ou assurés aux termes de la législation provinciale, la Société peut rembourser à cette institution, sur la prime que celle-ci a versée à l’égard de ces dépôts pour l’exercice comptable des primes en cours, la partie de la prime correspondant à ces dépôts, au prorata de la fraction non écoulée de cet exercice; elle ne peut toutefois ramener à moins de cinq mille dollars le montant de la prime à verser par l’institution pour cet exercice comptable des primes.

  • Note marginale :Réserve

    (6) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la Société à assurer les dépôts visés à l’article 12.

  • Définition de dépôts

    (7) Au présent article, dépôts s’entend en outre d’une partie d’un dépôt.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 37
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 64
  • 2007, ch. 6, art. 419

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