Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Transfert des pouvoirs à la Société
39.14 (1) Le décret pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution fédérale membre suspend, sauf dans la mesure prévue par écrit par la Société, les attributions des administrateurs de l’institution et des dirigeants qui sont chargés de sa gestion et les confère à la Société.
Note marginale :Suspension des pouvoirs, droits et privilèges des membres
(1.1) En outre, lorsque le décret portant dévolution ou le décret nommant la Société séquestre est pris à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale, il suspend les pouvoirs, droits et privilèges de ses membres. Toutefois, il ne suspend pas ceux qui sont conférés à la Société en vertu du paragraphe 39.13(2.1).
Note marginale :Actionnaires
(1.2) Le décret pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution fédérale membre suspend les pouvoirs, droits et privilèges des actionnaires de l’institution de voter ou d’accorder leur approbation et les confère à la Société.
Note marginale :Assistance
(2) La Société peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer l’institution fédérale membre ou à exercer ses fonctions de détenteur d’actions ou de dettes subordonnées ou de séquestre et leur déléguer les attributions des administrateurs et dirigeants de l’institution fédérale membre.
Note marginale :Attributions des administrateurs
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher les administrateurs de l’institution fédérale membre d’exercer les attributions d’une institution fédérale membre aux termes des articles 39.23 à 39.36.
Note marginale :Pouvoir de nommer et de révoquer
(4) Lorsqu’un décret est pris au titre de l’alinéa 39.13(1)b) à l’égard d’une institution fédérale membre, la Société peut nommer ou révoquer tout administrateur de l’institution.
Note marginale :Instructions de la Société
(5) Lorsqu’un décret est pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution fédérale membre, la Société peut donner des instructions au conseil d’administration de l’institution. Elle peut lui donner instruction notamment de prendre, de modifier ou d’abroger tout règlement administratif de l’institution.
Note marginale :Mise en oeuvre
(6) Le conseil d’administration de l’institution fédérale membre veille à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions données au titre du paragraphe (5) et avise sans délai la Société qu’elles ont été mises en oeuvre.
Note marginale :Règlements administratifs : conseil d’administration
(7) Le conseil d’administration de l’institution fédérale membre peut, avec l’approbation préalable de la Société, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif de l’institution.
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
- 2010, ch. 12, art. 2101
- 2016, ch. 7, art. 133
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