Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Version de l'article 39.151 du 2012-05-24 au 2024-11-11 :
Note marginale :Suspension des procédures — institution-relais
39.151 (1) Toutes les actions ou autres procédures civiles dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire et toutes les procédures arbitrales, auxquelles l’institution-relais peut devenir partie du fait qu’elle acquiert tout actif de l’institution fédérale membre ou du fait qu’elle prend en charge toute dette de celle-ci sont suspendues pour une période de quatre-vingt-dix jours; pour chacun des actifs ou des dettes, la période débute le jour de son acquisition ou de sa prise en charge.
Note marginale :Renonciation
(2) L’institution-relais peut renoncer à la suspension des actions ou procédures visées au paragraphe (1).
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
- 2009, ch. 2, art. 246
- 2012, ch. 5, art. 199
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