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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.152 du 2012-05-24 au 2016-06-21 :


Note marginale :Cession — institution-relais

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un contrat conclu avec une institution fédérale membre est cédé à une institution-relais ou pris en charge par celle-ci :

    • a) il ne peut être résilié ou modifié, ni aucune clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat ne peut être exercée, en raison uniquement soit de l’insolvabilité de l’institution fédérale membre, soit du défaut par elle de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat ou à une obligation pécuniaire prévue au contrat à laquelle l’institution-relais a remédié dans les soixante jours suivant la cession ou la prise en charge du contrat, soit de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1), soit de la cession du contrat à l’institution-relais ou de sa prise en charge par celle-ci;

    • b) toute disposition du contrat qui, pour l’essentiel, est contraire à l’une ou l’autre des mesures prévues à l’alinéa a) ou prévoit que l’institution-relais n’a pas les droits qu’elle aurait de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard en raison de l’une ou l’autre de ces mesures est inopérante.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le non-respect d’une obligation non pécuniaire ou d’une obligation pécuniaire visée à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas au contrat financier admissible au sens du paragraphe 39.15(9).

  • Note marginale :Adhésion à une organisation

    (3) Si une institution-relais devient membre d’une organisation à la place d’une institution fédérale membre, l’organisation ne peut mettre fin à son adhésion uniquement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) l’insolvabilité de l’institution fédérale membre;

    • b) la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1);

    • c) le non-respect, par celle-ci, des règles de l’organisation;

    • d) la transmission à l’institution-relais de sa qualité de membre de l’organisation.

  • 2012, ch. 5, art. 199

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