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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.17 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autorisation judiciaire

  •  (1) Une cour supérieure peut, aux conditions qu’elle estime indiquées, soit autoriser une personne à accomplir un acte qui lui serait par ailleurs interdit aux termes de l’article 39.15, soit lever la suspension visée à l’article 39.151 ou en réduire la durée, si elle est convaincue que :

    • a) soit cette personne subirait un préjudice grave si l’autorisation lui était refusée;

    • b) soit il est juste pour d’autres raisons de lui accorder celle-ci.

  • Note marginale :Société partie à la demande

    (2) La Société est partie à la demande visée au paragraphe (1) à titre de défenderesse et a droit de recevoir avis de celle-ci de la façon que la cour estime indiquée.

  • Note marginale :Ordonnance à l’échelle nationale

    (3) Si elle le prévoit, l’ordonnance de la cour supérieure s’applique, dans tout ou partie du Canada, à l’extérieur de la province concernée.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2012, ch. 5, art. 200

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