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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.18 du 2017-12-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Durée d’application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 39.14 et 39.15 cessent de s’appliquer à l’institution fédérale membre :

    • a) soit à la date précisée à son égard dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3);

    • b) soit à la date du prononcé à son égard d’une ordonnance de liquidation.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Si l’avis visé à l’alinéa (1)a) a été publié mais que l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b) n’a pas été prononcée :

    • a) les alinéas 39.15(1)e) ou f) ou les paragraphes 39.15(2) ou (2.1) continuent de s’appliquer dans la mesure où ils ont produit leurs effets en raison, selon le cas :

      • (i) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

      • (ii) de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

      • (iii) du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans un contrat ou dans les règles d’une organisation,

      • (iv) du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans un contrat ou dans les règles d’une organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

      • (v) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution,

      • (vi) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;

    • b) les paragraphes 39.15(7.1) à (7.3) continuent de s’appliquer.

  • Note marginale :Cessation de la suspension par décret

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que l’alinéa (2)a) cesse de s’appliquer à l’institution fédérale membre s’il est d’avis que tous ou presque tous les éléments d’actif de celle-ci ont été transférés à une institution-relais ou à un tiers.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2012, ch. 31, art. 167
  • 2016, ch. 7, art. 136
  • 2017, ch. 33, art. 181

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