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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.19 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Non-application de la partie VII de la Loi sur les banques, etc.

  •  (1) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux actions d’une institution fédérale membre qui ont été dévolues à la Société par le décret visé à l’article 39.13 :

    • a) l’article 12.1, l’alinéa 28(1)a.1), l’article 35.1, les alinéas 40f) et g), les articles 40.1, 47.03, 47.04, 47.06, 47.11, 47.12, 47.15, 47.17 et 47.18, le paragraphe 53(2), l’alinéa 54(1)b), l’article 60.1, les paragraphes 79.2(1) et (2) et les articles 159.1, 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 377.2, 379, 382.1, 385, 401.11, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;

    • b) les articles 407, 407.01, 407.02, 407.03, 407.1, 407.2, 408, 411, 428 et 430 de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • c) les articles 375, 375.1, 376, 379 et 396 et le paragraphe 399(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • Note marginale :Maintien en vigueur de l’exemption

    (2) L’exemption de l’application de l’article 385 de la Loi sur les banques, de l’article 411 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de l’article 379 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt accordée en vertu de l’article 388 de la Loi sur les banques, de l’article 414 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de l’article 382 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt demeure en vigueur même si l’entité qui contrôle la banque, la société d’assurances, la société de fiducie ou la société de prêt est une institution fédérale membre dont les actions ont été dévolues à la Société par le décret visé à l’article 39.13.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer à l’institution fédérale membre à la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3).

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2001, ch. 9, art. 213
  • 2010, ch. 12, art. 2102

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