Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Version de l'article 39.201 du 2018-03-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Conditions des opérations
39.201 (1) Si la Société, en sa qualité de séquestre d’une institution fédérale membre, conclut toute opération avec l’institution-relais, elle fixe toutes les conditions de l’opération, notamment :
a) quels actifs l’institution-relais acquiert et la contrepartie à verser;
b) quelles dettes l’institution-relais prend en charge et la contrepartie à verser.
Note marginale :Contrepartie raisonnable
(2) La contrepartie visée à l’alinéa (1)a) doit être raisonnable eu égard aux circonstances.
(3) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 140]
- 2009, ch. 2, art. 248
- 2016, ch. 7, art. 140
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