Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Version de l'article 39.21 du 2009-07-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Droit transférable
39.21 Dans le cas où un des éléments de l’actif vendu par la Société ou l’institution fédérale membre conformément à l’article 39.2 ou par une banque dotée du statut d’institution-relais est la sûreté visée aux articles 426 ou 427 de la Loi sur les banques, l’acheteur peut la détenir pendant toute la durée du prêt qu’elle garantit et les dispositions de cette loi relatives à cette sûreté et à sa réalisation continuent de s’appliquer à l’acheteur comme s’il était la banque.
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
- 2009, ch. 2, art. 249
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