Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Liquidation
39.22 (1) La Société doit demander l’ordonnance de liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution fédérale membre si, à son avis, l’opération prévue à l’article 39.2 n’est pas, pour l’essentiel, terminée au plus tard :
a) soit le soixantième jour suivant la prise du décret visé à l’article 39.13;
b) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application de la Loi sur les liquidations et les restructurations, la Société est réputée être un créancier de l’institution fédérale membre.
Note marginale :Prorogations
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus trente jours chacune — du délai visé au paragraphe (1), sans que la durée totale de celui-ci et de ses prorogations puisse excéder cent quatre-vingt jours.
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
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