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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.22 du 2002-12-31 au 2016-06-21 :


Note marginale :Liquidation

  •  (1) La Société doit demander l’ordonnance de liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution fédérale membre si, à son avis, l’opération prévue à l’article 39.2 n’est pas, pour l’essentiel, terminée au plus tard :

    • a) soit le soixantième jour suivant la prise du décret visé à l’article 39.13;

    • b) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application de la Loi sur les liquidations et les restructurations, la Société est réputée être un créancier de l’institution fédérale membre.

  • Note marginale :Prorogations

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus trente jours chacune — du délai visé au paragraphe (1), sans que la durée totale de celui-ci et de ses prorogations puisse excéder cent quatre-vingt jours.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

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