Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Montant de l’indemnité
39.23 (1) Si un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1), la Société décide, en conformité avec les règlements et les règlements administratifs, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes visées par règlement.
Note marginale :Personnes qui ont droit à une indemnité
(2) Seules les personnes visées par règlement qui, en raison de l’application des règlements, se trouvent dans une situation financière plus défavorable que celle dans laquelle elles auraient été si l’institution fédérale membre avait été liquidée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations peuvent recevoir une indemnité.
Note marginale :Obligation de verser l’indemnité
(3) La Société verse l’indemnité et décide de le faire en argent, en tout ou en partie, ou sous toute autre forme, en tout ou en partie, notamment en actions, qu’elle estime indiquée.
Note marginale :Détermination du montant : aucune comparaison avec autrui
(4) Afin de déterminer le montant de l’indemnité auquel une personne a droit, il n’est pas tenu compte :
a) des actions ou d’autres droits ou intérêts qu’une autre personne reçoit en raison d’un décret pris au titre du paragraphe 39.13(1) ou conserve;
b) des actions ordinaires reçues par une autre personne en raison de la conversion d’actions ou d’éléments du passif conformément aux termes du contrat qui est assorti à ces actions ou éléments du passif.
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
- 2016, ch. 7, art. 142
- 2021, ch. 23, art. 128
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