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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.24 du 2002-12-31 au 2009-06-30 :


Note marginale :Offre d’indemnité

  •  (1) En cas de prise du décret de dévolution, la Société, dans les quarante-cinq jours suivant la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3) ou le prononcé de l’ordonnance de liquidation, donne à chaque personne qui, au moment de la prise du décret de dévolution, détenait des actions ou des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre, ou à son ayant cause, un avis :

    • a) soit contenant une offre d’indemnité d’un montant ou d’une valeur qu’elle estime égal à l’indemnité à laquelle cette personne aurait droit en vertu de l’alinéa 39.32(1)a);

    • b) soit énonçant qu’aucune offre d’indemnité n’est faite au motif que le montant de l’indemnité à laquelle la personne aurait droit en vertu de l’alinéa 39.32(1)a) est, selon elle, égal à zéro.

  • Note marginale :Offre d’indemnité

    (2) En cas de prise du décret la nommant séquestre, la Société, dans les quarante-cinq jours suivant la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3) ou la prise de l’ordonnance de liquidation, donne à l’institution fédérale membre un avis :

    • a) soit contenant une offre d’indemnité d’un montant ou d’une valeur qu’elle estime égal à l’indemnité à laquelle elle aurait droit en vertu de l’alinéa 39.32(2)a);

    • b) soit énonçant qu’aucune offre d’indemnité n’est faite au motif que le montant de l’indemnité à laquelle elle aurait droit en vertu de l’alinéa 39.32(2)a) est, selon elle, égal à zéro.

  • Note marginale :Nature de l’indemnité

    (3) L’indemnité visée aux alinéas (1)a) ou (2)a) peut être offerte, en tout ou en partie, soit en argent, soit sous toute autre forme que la Société estime indiquée.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

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