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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.25 du 2018-03-26 au 2024-04-01 :


Note marginale :Caractère libératoire

 Le versement par la Société de l’indemnité en application de l’article 39.23 dégage celle-ci de toute obligation découlant de cet article et la Société n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation de la somme versée.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2016, ch. 7, art. 142

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