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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.28 du 2018-03-26 au 2024-04-01 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les indemnités, pour l’application des articles 39.23 à 39.27, notamment des règlements :

    • a) précisant les personnes visées au paragraphe 39.23(1);

    • b) concernant les facteurs dont la Société doit tenir compte ou pas dans les décisions prises au titre du paragraphe 39.23(1);

    • c) concernant les circonstances dans lesquelles il est tenu de nommer un évaluateur pour l’application de l’article 39.26;

    • d) concernant les facteurs dont l’évaluateur doit tenir compte ou pas dans ses décisions;

    • e) concernant les exigences procédurales.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) La Société peut prendre des règlements administratifs concernant les indemnités pour l’application de l’article 39.23.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (2).

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2016, ch. 7, art. 142

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