Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Règlements
39.28 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les indemnités, pour l’application des articles 39.23 à 39.27, notamment des règlements :
a) précisant les personnes visées au paragraphe 39.23(1);
b) concernant les facteurs dont la Société doit tenir compte ou pas dans les décisions prises au titre du paragraphe 39.23(1);
c) concernant les circonstances dans lesquelles il est tenu de nommer un évaluateur pour l’application de l’article 39.26;
d) concernant les facteurs dont l’évaluateur doit tenir compte ou pas dans ses décisions;
e) concernant les exigences procédurales.
Note marginale :Règlements administratifs
(2) La Société peut prendre des règlements administratifs concernant les indemnités pour l’application de l’article 39.23.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (2).
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
- 2016, ch. 7, art. 142
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