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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.3721 du 2009-07-01 au 2016-06-21 :


Note marginale :Instructions de la Société

  •  (1) La Société peut donner des instructions au conseil d’administration de l’institution-relais.

  • Note marginale :Avis de mise en oeuvre

    (2) Le conseil d’administration de l’institution-relais avise sans délai la Société que les instructions ont été mises en oeuvre.

  • 2009, ch. 2, art. 251

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