Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Exemption ou adaptation par règlement
39.3723 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire, généralement ou par catégorie, les institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, les institutions-relais, les filiales de l’une ou l’autre de ces institutions ou toutes autres personnes, à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
b) prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique aux institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, aux institutions-relais, aux filiales de l’une ou l’autre de ces institutions — ou à toute catégorie de telles institutions ou de telles filiales — ou à toutes autres personnes que selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement, et adapter ces dispositions à cette application.
Note marginale :Portée et conditions
(2) L’exemption peut être de portée ou de durée limitées ou assortie de conditions.
- 2009, ch. 2, art. 251
- 2012, ch. 5, art. 202
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