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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 44 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Engagement du personnel

  •  (1) La Société peut, malgré toute autre loi, engager le personnel et les mandataires nécessaires à ses activités; sous réserve de l’article 45, ce personnel et ces mandataires n’appartiennent pas à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Serment de fidélité et de secret professionnel

    (2) Avant d’entrer en fonctions, les membres du personnel et les mandataires de la Société doivent prêter le serment de fidélité et de secret professionnel prévu aux règlements administratifs.

  • Note marginale :Accord de prestation de services

    (3) La Société peut, avec l’approbation du ministre, faire usage, dans le cadre de ses activités, du personnel, des installations et des services du Bureau du surintendant des institutions financières et du ministère des Finances dans la mesure où cet usage n’est pas, de l’avis du ministre, incompatible avec le fonctionnement du Bureau ou du ministère.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 67

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