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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 45.2 du 2012-12-19 au 2021-06-28 :


Note marginale :Confidentialité

  •  (1) Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale, d’une institution provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.

  • Note marginale :Renseignements provenant du surintendant

    (2) Après avoir consulté le surintendant, la Société peut communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements obtenus de celui-ci concernant les affaires d’une institution fédérale membre si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire :

    • a) une agence ou un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • b) une autre agence ou un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • c) tout assureur-dépôts ou association d’indemnisation, pour l’accomplissement de leurs fonctions.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 68
  • 1996, ch. 6, art. 43
  • 2001, ch. 9, art. 214
  • 2010, ch. 12, art. 2104
  • 2012, ch. 5, art. 203 et 223

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