Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Sanction pécuniaire additionnelle
52 (1) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que l’institution membre ou la personne condamnée pour l’infraction a tiré des avantages financiers de l’infraction, lui ordonner de payer, malgré toute disposition de la présente loi établissant un plafond à cet égard, une amende supplémentaire jusqu’à concurrence de ces avantages.
Note marginale :Injonction
(2) La Société peut demander à une cour supérieure soit d’enjoindre à l’institution membre ou à la personne de se conformer à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou à la police d’assurance-dépôts, soit de l’empêcher de commettre une infraction à leur égard. La cour peut rendre toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 52
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 71
- 1996, ch. 6, art. 45
- 2016, ch. 7, art. 155
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