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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 52 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sanction pécuniaire additionnelle

  •  (1) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que l’institution membre ou la personne condamnée pour l’infraction a tiré des avantages financiers de l’infraction, lui ordonner de payer, malgré toute disposition de la présente loi établissant un plafond à cet égard, une amende supplémentaire jusqu’à concurrence de ces avantages.

  • Note marginale :Injonction

    (2) La Société peut demander à une cour supérieure soit d’enjoindre à l’institution membre ou à la personne de se conformer à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou à la police d’assurance-dépôts, soit de l’empêcher de commettre une infraction à leur égard. La cour peut rendre toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 52
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 71
  • 1996, ch. 6, art. 45
  • 2016, ch. 7, art. 155

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