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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'annexe du 2012-05-24 au 2012-12-18 :


ANNEXE(articles 2 et 26.01 et paragraphe 11(2.1))

  • Note marginale :Définitions

    1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    date du dépôt

    date of deposit

    date du dépôt La date à laquelle les sommes constituant le dépôt soit sont portées au crédit du compte du déposant, soit font l’objet de l’émission d’un document par l’institution membre. (date of deposit)

    déposant

    depositor

    déposant La personne titulaire du compte crédité des sommes constituant un dépôt ou une partie de dépôt ou envers laquelle une institution membre engage sa responsabilité aux termes du document délivré relativement à ces sommes. (depositor)

    effet de second rang

    effet de second rang[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 421]

    personne

    person

    personne Y sont assimilés les associations de personnes et les gouvernements. (person)

    prêt de dernier rang

    prêt de dernier rang[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 421]

    société de fiducie

    trust company

    société de fiducie Institution membre régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette loi. (trust company)

    société de prêt

    loan company

    société de prêt Institution membre régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui n’est pas une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette loi. (loan company)

  • Note marginale :Définition de dépôt

    • 2 (1) Pour l’application de la présente loi et des règlements administratifs, dépôt s’entend, sous réserve du paragraphe (2), du solde impayé de l’ensemble des sommes reçues d’une personne ou détenues au nom de celle-ci par une institution fédérale ou par une institution provinciale dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, celle-ci étant tenue :

      • a) d’une part, de le porter au crédit du compte de cette personne ou de délivrer un document — notamment reçu, certificat, débenture (à l’exclusion de celle émise par une banque régie par la Loi sur les banques), effet négociable, traite, traite ou chèque visés, chèque de voyage, lettre de crédit payée d’avance ou mandat — aux termes duquel elle est le principal obligé;

      • b) d’autre part, de rembourser les sommes, sur demande du déposant, à échéance ou dans un délai déterminé suivant une demande à cet effet.

      Les intérêts afférents à ces sommes font partie du dépôt.

    • Note marginale :Précision

      (1.1) Il est entendu que le solde impayé de sommes détenues par une institution au nom du débiteur hypothécaire à l’égard des impôts fonciers sur le bien hypothéqué constitue un dépôt. Les sommes sont considérées remboursables à la date où ces impôts sont exigibles ou, si elle est antérieure, à la date ou l’hypothèque est annulée.

    • Note marginale :Exclusion

      (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

      • a) les sommes reçues ou détenues par l’institution et dont la date de dépôt est postérieure au 16 avril 1967 ne constituent des dépôts que si l’institution est obligée ou peut, sur demande du déposant, devenir obligée de rembourser les sommes dans les cinq ans suivant la date du dépôt;

      • b) les sommes détenues par l’institution et reçues alors qu’elle n’était ni une institution fédérale ni une institution provinciale ne constituent pas des dépôts.

    • Note marginale :Précision

      (2.1) Les règles suivantes s’appliquent quand il s’agit de déterminer si la date de remboursement de sommes reçues ou détenues par l’institution tombe dans les cinq ans visés au paragraphe (2) :

      • a) si l’institution est obligée de rembourser à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date antérieure en raison du droit de retirer les sommes ou de les réinvestir accordé au déposant aux termes de l’opération en vertu de laquelle les sommes ont été sollicitées, reçues ou détenues, la date déterminée est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non;

      • b) si l’institution est obligée de rembourser à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date ultérieure en raison du droit accordé au déposant de prolonger la durée du dépôt aux taux d’intérêts fixés au moment où les sommes ont été sollicitées ou reçues, la date ultérieure est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non.

    • Note marginale :Prolongation

      (2.2) Il est entendu que le droit visé à l’alinéa (2.1) b) ne comprend pas celui de renouveler ou de réinvestir les sommes aux taux en vigueur au moment du renouvellement ou du réinvestissement.

    • Note marginale :Présomption

      (3) Pour l’application du paragraphe (1), les sociétés de fiducie qui déposent des sommes dans leur propre fonds en fiducie garanti, en leur qualité de fiduciaire, sont réputées être obligées de les rembourser comme si elles avaient été déposées par d’autres fiduciaires.

    • (4) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 216]

    • Note marginale :Idem

      (5) Malgré le paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent, dans le cadre de l’assurance-dépôts, aux sommes reçues par une institution membre le 1er avril 1977 ou par la suite et relativement auxquelles elle a délivré ou est obligée de délivrer un document faisant foi d’un dépôt autre qu’une traite, une traite ou un chèque visés, un chèque de voyage, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat :

      • a) ces sommes ne constituent un dépôt que si le document et les registres de l’institution mentionnent expressément la personne ayant droit, à la date de délivrance de celui-ci, à leur remboursement;

      • b) la personne visée à l’alinéa a) est réputée être le déposant des sommes sauf si les détails de la cession du document ont été consignés dans les registres de l’institution; dans ce cas, c’est le dernier cessionnaire figurant sur les registres qui est réputé être le déposant;

      • c) toute consignation d’une cession postérieure à l’annulation de l’assurance-dépôts de l’institution ou à la résiliation de sa police est sans effet.

    • Note marginale :Idem

      (6) Malgré le paragraphe (1), ne constituent pas un dépôt les sommes reçues par une institution membre le 1er janvier 1977 ou par la suite et relativement auxquelles elle a délivré ou est obligée de délivrer un document — autre qu’une traite, une traite ou un chèque visés, un chèque de voyage, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat — qui est payable à l’étranger ou en devises étrangères.

  • Note marginale :Cas de copropriété ou de plusieurs fiducies

    • 3 (1) Si, d’après les registres de l’institution membre, un déposant agit en qualité de fiduciaire ou copropriétaire d’un dépôt, tout dépôt qu’il effectue pour une autre fiducie, en copropriété avec une autre personne ou en son propre nom, est, dans le cadre de l’assurance-dépôts, réputé constituer un dépôt distinct.

    • Note marginale :Dépôt en propriété conjointe

      (1.1) Dans les cas où plusieurs personnes sont copropriétaires de plusieurs dépôts, l’assurance maximale applicable au total de ces dépôts est de cent mille dollars.

    • Note marginale :Dépôt distinct

      (2) Si, d’après les registres de l’institution membre, un déposant agit en qualité de fiduciaire, le dépôt en cause est, quant au bénéficiaire, réputé, dans le cadre de l’assurance-dépôts, constituer un dépôt distinct des dépôts qu’il effectue en son propre nom ou des autres dépôts dont il est le bénéficiaire.

    • Note marginale :Dépôt d’un fiduciaire

      (3) En cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour plusieurs bénéficiaires, le droit de chaque bénéficiaire sur le dépôt est, en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société, réputé être un dépôt distinct à condition d’être indiqué dans les registres de l’institution.

    • Note marginale :Arrangements fiduciaires

      (3.01) Le dépôt d’une personne agissant à titre fiduciaire détenu par une institution membre est réputé ne pas être un dépôt séparé si, de l’avis de la Société, la fiducie vise d’abord l’obtention d’une assurance-dépôts ou son augmentation.

    • Note marginale :Règlements administratifs

      (3.1) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs prévoyant le moment où doivent être indiqués dans les registres de l’institution l’existence d’une fiducie ou d’un droit de copropriété ou le droit d’un bénéficiaire, de même que les modalités relatives à cette indication.

    • Note marginale :Exclusion du dépôt

      (4) Les sommes qu’une institution membre a reçues ou détient et qu’elle est tenue de rembourser sont réputées ne pas faire partie d’un dépôt assurable si la date d’acquisition des droits sur ces sommes est postérieure à celle de l’annulation de l’assurance-dépôts ou de la résiliation de la police.

    • Note marginale :Dépôts faits en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite

      (5) Malgré le paragraphe (2), les sommes qu’une institution membre reçoit du même déposant, aux termes de plusieurs régimes enregistrés d’épargne-retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt fait par le même particulier ou pour son compte, sont, avec les autres sommes reçues du même déposant aux termes de tout autre régime enregistré d’épargne-retraite et constituant un dépôt ou partie d’un dépôt fait par ce particulier ou pour son compte, réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué par ce particulier ou pour son compte.

    • Note marginale :Fonds enregistré de revenu de retraite

      (6) Malgré le paragraphe (2), dans le cadre de l’assurance-dépôts, les sommes reçues d’un déposant par une institution membre, conformément à un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et constituant, en tout ou en partie, un dépôt fait par un individu ou pour son compte, et toute autre somme reçue du même déposant conformément à un autre fonds enregistré de revenu de retraite et constituant, en tout ou en partie, un dépôt fait par cet individu ou pour son compte sont réputées constituer un seul dépôt distinct de tout autre dépôt fait par cet individu ou pour son compte.

    • Note marginale :Compte d’épargne libre d’impôt

      (6.1) Malgré le paragraphe (2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant aux termes d’un compte d’épargne libre d’impôt — au sens de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu — et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt fait par un particulier ou pour son compte sont, avec les autres sommes reçues du même déposant aux termes de tout autre compte d’épargne libre d’impôt et constituant un dépôt ou partie d’un dépôt fait par ce particulier ou pour son compte, réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué par ce particulier ou pour son compte.

    • Note marginale :Impôts fonciers

      (7) Le dépôt visé au paragraphe 2(1.1) est réputé constituer un dépôt distinct de tout autre dépôt effectué par le déposant auprès de l’institution.

  • L.R. (1985), ch. C-3, ann.
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 72 et 73
  • 1991, ch. 45, art. 545
  • 1996, ch. 6, art. 45.1 et 46
  • 1999, ch. 28, art. 108 et 109
  • 2001, ch. 9, art. 216
  • 2005, ch. 30, art. 108
  • 2007, ch. 6, art. 421
  • 2009, ch. 2, art. 254
  • 2010, ch. 12, art. 1892
  • 2012, ch. 5, art. 204(A) et 205(A)

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