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Loi sur le mariage civil

Version de l'article 12 du 2013-08-14 au 2024-10-14 :


Définition de autorité compétente

  •  (1) Au présent article, autorité compétente s’entend, dans le cas du tribunal d’une province, des organismes, personnes ou groupes de personnes habituellement compétents, en vertu des lois de la province, pour établir les règles de pratique et de procédure de ce tribunal.

  • Note marginale :Règles

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorité compétente peut établir les règles applicables aux demandes présentées au titre de la présente partie devant le tribunal, notamment en ce qui concerne :

    • a) la pratique et la procédure devant ce tribunal;

    • b) l’instruction et le règlement des demandes visées par la présente partie sans qu’il soit nécessaire aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur argumentation verbalement;

    • c) les attributions des fonctionnaires du tribunal;

    • d) toute autre mesure jugée opportune aux fins de la justice et pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Mode d’exercice du pouvoir

    (3) Le pouvoir d’une autorité compétente d’établir des règles pour un tribunal s’exerce selon les mêmes modalités et conditions que le pouvoir conféré à cet égard par les lois provinciales.

  • Note marginale :Règles et textes réglementaires

    (4) Les règles établies en vertu du présent article par une autorité compétente qui n’est ni un organisme judiciaire ni un organisme quasi judiciaire sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens et pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2005, ch. 33, art. 12
  • 2013, ch. 30, art. 4

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