Loi sur le mariage civil
Version de l'article 9 du 2013-08-14 au 2024-10-14 :
Note marginale :Prise d’effet du divorce
9 (1) Le divorce prend effet à la date où le jugement qui l’accorde est prononcé.
Note marginale :Certificat de divorce
(2) Après la prise d’effet du divorce, le tribunal doit, sur demande, délivrer à quiconque un certificat attestant que le divorce prononcé en application de la présente loi a dissous le mariage des personnes visées à la date indiquée.
Note marginale :Preuve concluante
(3) Le certificat ou une copie certifiée conforme fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 2005, ch. 33, art. 9
- 2013, ch. 30, art. 4
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