Loi sur les prestations de guerre pour les civils
Note marginale :Couples de pensionnés
36 Si deux personnes à qui des pensions peuvent être accordées aux termes de la présente partie sont mariées ensemble ou sont conjoints de fait, il peut leur être versé des pensions sous le régime de la présente partie comme si elles n’étaient pas mariées et n’étaient pas conjoints de fait, mais en pareil cas les pensions supplémentaires, s’il en est, qui peuvent être accordées en vertu de la présente partie à l’égard de tout enfant ou tous enfants à charge, sont payées pour la blessure du mari, à moins qu’il ne subvienne pas entièrement ou dans une large mesure aux besoins de sa femme, auquel cas ces pensions supplémentaires, s’il en est, sont versées pour la blessure au parent qui est responsable de l’entretien de cet enfant ou ces enfants à charge.
- L.R. (1985), ch. C-31, art. 36
- 2000, ch. 12, art. 83
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