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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2019-06-15 :


Note marginale :Confiscation

 Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut prononcer, en sus de toute autre peine, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada :

  • a) du bateau de pêche saisi ayant servi ou donné lieu à l’infraction;

  • b) des biens se trouvant à bord du bateau de pêche, y compris le poisson, les agrès et apparaux, les garnitures, l’équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison, ou du produit de la vente visée à l’article 11;

  • c) à la fois du bateau de pêche et des biens visés à l’alinéa b), ou du produit de leur vente.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 14
  • 1999, ch. 19, art. 7(A)

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