Loi sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 18.02 du 2002-12-31 au 2019-06-15 :
Note marginale :Amende
18.02 L’amende infligée à un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord ou à un traité ou entente visés à l’alinéa 6f) où à un bateau de pêche sans nationalité, par suite de sa déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre quiconque avait droit, au moment de la perpétration de l’infraction, à la possession légitime du bateau en tant que propriétaire ou affréteur.
- 1999, ch. 19, art. 11
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