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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2007-06-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord

    accord L’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté à New York le 4 août 1995 par la Conférence des Nations Unies concernant les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs. (Agreement)

    bateau de l’État

    bateau de l’État Sous réserve du paragraphe 17(2), tout bateau qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est à son service. (government vessel)

    bateau de pêche

    bateau de pêche Construction flottante utilisée ou équipée pour :

    • a) soit la pêche, la transformation du poisson ou le transport du poisson en provenance des lieux de pêche;

    • b) soit la prise, la transformation ou le transport de plantes marines;

    • c) soit le ravitaillement, l’entretien ou la réparation, en mer, de bateaux d’une flotille de pêche étrangère. (fishing vessel)

    bateau de pêche canadien

    bateau de pêche canadien Bateau de pêche :

    • a) qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada;

    • b) qui n’est immatriculé ou enregistré ni sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) dans le cas d’un bateau de pêche qui n’est pas assujetti à l’immatriculation ou à l’enregistrement sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,

      • (iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada. (Canadian fishing vessel)

    bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord

    bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord Bateau de pêche étranger auquel a été attribué, sous le régime des lois d’un État assujetti à l’accord, un numéro d’immatriculation ou un permis ou autre document lui permettant de battre le pavillon de cet État ou qui navigue sous un tel pavillon en y étant autorisé. (fishing vessel of a participating state)

    bateau de pêche étranger

    bateau de pêche étranger Le bateau de pêche qui n’est pas canadien. (foreign fishing vessel)

    bateau de pêche sans nationalité

    bateau de pêche sans nationalité Bateau de pêche :

    • a) soit auquel n’a été attribué, sous le régime des lois d’un État, aucun numéro d’immatriculation ou permis ou autre document lui permettant de battre le pavillon de cet État;

    • b) soit qui navigue sous le pavillon d’un État sans y être autorisé;

    • c) soit qui ne navigue sous le pavillon d’aucun État;

    • d) soit qui navigue sous les pavillons de plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance;

    • e) soit qui navigue sous le pavillon d’un État dont la collectivité internationale ne reconnaît pas l’existence officielle. (fishing vessel without nationality)

    eaux de pêche canadiennes

    eaux de pêche canadiennes Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes. (Canadian fisheries waters)

    État assujetti à l’accord

    État assujetti à l’accord État ou organisation d’États étrangers désignés par règlement. (participating state)

    garde-pêche

    garde-pêche Sous réserve du paragraphe 17(2), font office de garde-pêche :

    • a) les agents des pêches au sens de la Loi sur les pêches;

    • b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

    • c) les personnes autorisées par le gouverneur en conseil à exercer des pouvoirs de police dans le cadre de la présente loi. (protection officer)

    ministre

    ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)

    pêcher

    pêcher Pêcher, prendre ou tuer du poisson par quelque moyen que ce soit. (fishing)

    poisson

    poisson Sont assimilés aux poissons les mollusques, crustacés et animaux marins. (fish)

    stock chevauchant

    stock chevauchant[Abrogée, 1999, ch. 19, art. 1]

    zone de réglementation de l’OPAN

    zone de réglementation de l’OPAN La partie en haute mer de la zone de compétence de l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest, laquelle comprend, d’une part, les eaux du nord-ouest de l’océan Atlantique situées au nord de 35° de latitude nord et à l’ouest d’une ligne s’étendant plein nord à partir d’un point situé par 35° de latitude nord et 42° de longitude ouest jusqu’à 59° de latitude nord, puis plein ouest jusqu’à 44° de longitude ouest, et de là, plein nord jusqu’à la côte du Groenland et, d’autre part, les eaux du golfe du Saint-Laurent, du détroit de Davis et de la baie de Baffin situées au sud de 78°10′ de latitude nord. (NAFO Regulatory Area)

  • Note marginale :Sens de État

    (2) L’État visé à l’article 5.4, aux sous-alinéas 6f)(iv) et (vi), aux alinéas 16.1b) et 17(2)b), aux articles 18.01 et 18.02 et à l’alinéa 18.1a.2) s’entend également d’une organisation d’États étrangers.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 2
  • 1994, ch. 14, art. 1
  • 1998, ch. 16, art. 29
  • 1999, ch. 19, art. 1

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