Loi sur la protection des pêches côtières
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord[Abrogée, 2015, ch, 18, art. 2]
- Accord sur les mesures de l’État du port
Accord sur les mesures de l’État du port Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, approuvé à Rome le 22 novembre 2009 par la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. (Port State Measures Agreement)
- Accord sur les stocks de poissons
Accord sur les stocks de poissons L’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté à New York le 4 août 1995 par la Conférence des Nations Unies concernant les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs. (Fish Stocks Agreement)
- bateau de l’État
bateau de l’État Sous réserve du paragraphe 17(2), tout bateau qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est à son service. (government vessel)
- bateau de pêche
bateau de pêche Selon le cas :
a) construction flottante utilisée ou équipée :
(i) soit pour la pêche, la transformation du poisson ou le transport du poisson en provenance des lieux de pêche,
(ii) soit pour la prise, la transformation ou le transport de plantes marines,
(iii) soit pour le ravitaillement, l’entretien ou la réparation, en mer, de bateaux d’une flotille de pêche étrangère;
b) construction flottante utilisée pour le transbordement du poisson ou de plantes marines qui n’ont pas été débarqués auparavant. (fishing vessel)
- bateau de pêche canadien
bateau de pêche canadien Bateau de pêche :
a) qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) qui n’est immatriculé ou enregistré ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
(i) elle a la citoyenneté canadienne,
(ii) dans le cas d’un bateau de pêche qui n’est pas assujetti à l’immatriculation ou à l’enregistrement sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada , elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
(iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada. (Canadian fishing vessel)
- bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord
bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord[Abrogée, 2015, ch, 18, art. 2]
- bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons
bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons Bateau de pêche étranger autorisé à battre le pavillon d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons. (fishing vessel of a state party to the Fish Stocks Agreement)
- bateau de pêche étranger
bateau de pêche étranger Le bateau de pêche qui n’est pas canadien. (foreign fishing vessel)
- bateau de pêche sans nationalité
bateau de pêche sans nationalité Bateau de pêche :
a) soit auquel n’a été attribué, sous le régime des lois d’un État, aucun numéro d’immatriculation ou permis ou autre document lui permettant de battre le pavillon de cet État;
b) soit qui navigue sous le pavillon d’un État sans y être autorisé;
c) soit qui ne navigue sous le pavillon d’aucun État;
d) soit qui navigue sous les pavillons de plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance;
e) soit qui navigue sous le pavillon d’un État dont la collectivité internationale ne reconnaît pas l’existence officielle. (fishing vessel without nationality)
- eaux de pêche canadiennes
eaux de pêche canadiennes Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes. (Canadian fisheries waters)
- État assujetti à l’accord
État assujetti à l’accord[Abrogée, 2015, ch, 18, art. 2]
- État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons
État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons État ou organisation d’États étrangers désignés par règlement. (state party to the Fish Stocks Agreement)
- État du pavillon
État du pavillon État dont le bateau de pêche est autorisé à battre le pavillon. (flag state)
- garde-pêche
garde-pêche Sous réserve du paragraphe 17(2), font office de garde-pêche :
a) les agents des pêches au sens de la Loi sur les pêches;
b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
c) les personnes autorisées par le gouverneur en conseil à exercer des pouvoirs de police dans le cadre de la présente loi. (protection officer)
- ministre
ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)
- organisation de gestion des pêches
organisation de gestion des pêches Organisation ou arrangement mis en place soit par des États, soit par au moins un État et une organisation d’États pour la conservation ou la gestion des stocks de poissons dans la mer ou une partie de celle-ci. (fisheries management organization)
- pêcher
pêcher Pêcher, prendre ou tuer du poisson par quelque moyen que ce soit. (fishing)
- plante marine
plante marine Plante vivant dans l’eau salée, notamment les algues benthiques et détachées, les plantes à fleurs, les algues brunes, rouges et vertes, le phytoplancton, ainsi que leurs parties et tout produit qui en provient. (marine plant)
- poisson
poisson Sont assimilés aux poissons :
a) leurs parties et tout produit qui en provient;
b) les mollusques, les crustacés et les animaux marins, ainsi que leurs parties et tout produit qui en provient;
c) selon le cas, les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des poissons, des mollusques, des crustacés ou des animaux marins. (fish)
- stock chevauchant
stock chevauchant[Abrogée, 1999, ch. 19, art. 1]
- zone de réglementation de l’OPAN
zone de réglementation de l’OPAN La partie en haute mer de la zone de compétence de l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest, laquelle comprend, d’une part, les eaux du nord-ouest de l’océan Atlantique situées au nord de 35° de latitude nord et à l’ouest d’une ligne s’étendant plein nord à partir d’un point situé par 35° de latitude nord et 42° de longitude ouest jusqu’à 59° de latitude nord, puis plein ouest jusqu’à 44° de longitude ouest, et de là, plein nord jusqu’à la côte du Groenland et, d’autre part, les eaux du golfe du Saint-Laurent, du détroit de Davis et de la baie de Baffin situées au sud de 78°10′ de latitude nord. (NAFO Regulatory Area)
Note marginale :Sens de État
(2) L’État visé à l’article 5.4, aux sous-alinéas 6f)(iv) et (vi), aux alinéas 16.1b) et 17(2)b), aux articles 18.01 et 18.02 et à l’alinéa 18.1a.2) s’entend également d’une organisation d’États étrangers.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 2
- 1994, ch. 14, art. 1
- 1998, ch. 16, art. 29
- 1999, ch. 19, art. 1
- 2001, ch. 26, art. 287
- 2015, ch. 18, art. 2
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